Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)
Afin d'assurer le contrôle de la bonne utilisation des fonds distribués par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Chaque organisme prévu à l'article 4 du présent décret établit un rapport financier qui rend compte de l'utilisation de la somme qui lui a été versée par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dans les six mois à compter de ce versement, et l'adresse au président du conseil d'administration de cette caisse, accompagné des pièces justificatives ;
2° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de la conformité de l'utilisation des fonds versés aux organismes visés à l'article 4 du présent décret et établit un rapport général qu'il soumet au conseil d'administration et transmet au ministre chargé des ports maritimes.