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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article 2.