Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche)
L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception. Durant cette période, ces données ne peuvent être communiquées, à leur demande, qu'aux administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ci-dessus pour la partie qui relève de leur compétence, selon des modalités fixées par les conventions prévues à l'article 3.
L'original de la déclaration unique d'embauche est conservé par l'organisme de recouvrement ou la caisse selon des modalités et durant les délais fixés par ces mêmes conventions. A l'issue de ces délais, l'original et, le cas échéant, les pièces annexées sont détruits.