Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche)


L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche, ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées, à chaque administration, service et organisme concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives.

Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions passées, d'une part, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec le ministre chargé du travail, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'Agence nationale pour l'emploi, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole avec le ministre chargé du travail, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces conventions sont négociées et signées avant le 31 décembre 1995.

Sauf lorsqu'elles sont signées par le ministre chargé du travail, ces conventions font l'objet d'une homologation :

- pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

- pour celles passées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.