Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture)
I. - L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :
a) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 993 du code rural et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
- le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;
- lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
b) Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 993 du code rural et lorsque le droit du salarié est ouvert :
- le nombre de journées de congé porté à son crédit ;
- le cas échéant, le délai dans lequel ces journées doivent être prises ;
c) Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail prévoyant la possibilité de remplacer les heures supplémentaires par un repos compensateur :
- le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit du salarié ;
- le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
d) Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail : le résultat de la compensation effectuée, depuis le début de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2-1 ou le début de la période annuelle mentionnée à l'article L. 212-8-I, entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;
e) La nature et la durée des périodes d'absence du salarié, en précisant si elles ont été, ou non, rémunérées.
II. - L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa du I de l'article 2, une copie des informations mentionnées aux a, b, c, et d du I du présent article.