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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture)


L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions de l'article 2 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par le premier alinéa de l'article 992 et par l'article 994 du code rural, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

Les conditions suivantes doivent alors être remplies :

a) Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, celle-ci ou celui-là doit préciser le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités.

A défaut, le contrat individuel de travail doit comporter les mêmes indications, qui prendront en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié devra exercer son activité ;

b) Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, celle-ci ou celui-là doit fixer cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut.

A défaut, le contrat individuel de travail doit comporter le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;

c) Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations, ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail doit préciser le salaire minimum pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.