Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visé à l'article L. 910-1 du code du travail est informé trimestriellement par les services du ministère chargé du travail du nombre de contrats initiative-emploi conclus dans le département.
Le Comité supérieur de l'emploi visé à l'article L. 322-2 du code du travail est destinataire d'un bilan chiffré semestriel portant sur le nombre de contrats initiative-emploi conclus pendant l'année civile.