Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)
Le tutorat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne embauchée.
Cette personne a pour mission :
- d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les personnes recrutées sous contrat initiative-emploi ;
- d'assurer, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation.
Elle consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat.
L'aide au tutorat est accordée exclusivement pour l'embauche d'une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins deux ans ou d'une personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis deux ans. Son montant forfaitaire est fixé à 3 500 F par bénéficiaire du tutorat. L'aide est versée à la fin du douzième mois du contrat.
Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés citée au IV ter de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).