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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)


Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :

1° Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;

2° Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :

a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;

b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ;

c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;

e) Personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 323-3 du même code ;

f) Jeunes visés à l'article 4-1 du présent décret.