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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)


La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment [*mentions obligatoires*] :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La durée et les modalités de la formation ;

b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation ;

b) Les modalités du tutorat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.