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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)


La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine.

Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.

Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2, sont les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 323-3, et présentant une attestation du médecin du travail.