Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
L'agence d'insertion rémunère les salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité.
La rémunération est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. Elle fait l'objet d'un paiement mensuel au salarié.
Les opérations de mise en oeuvre du paiement sont assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'Etat passe, à cet effet, une convention. Cette convention, signée par le ministre chargé des départements d'outre-mer, peut être complétée par des conventions particulières avec chacune des quatre agences d'insertion.