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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)


Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 522-8 du code de l'action sociale et des familles, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 262-30 du code de l'action sociale et des familles comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;

b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;

c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.