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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)


Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement :

1° A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes ;

2° A la prise en compte des programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dans le cadre du programme départemental d'insertion ;

3° A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation.

Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.