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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)


Outre les matières énumérées à l'article 522-4 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

2° Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

3° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

4° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

5° Les conventions passées en application de l'article 263-7 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le montant de la participation de l'agence à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et notamment à celle de logements locatifs très sociaux ;

7° Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et des conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus. Un rapport d'étape est transmis aux ministres chargés de l'outre-mer, des affaires sociales et du budget avant le 31 décembre de l'année considérée ; le rapport définitif est transmis aux mêmes destinataires avant le 1er juillet de l'année suivante ;

8° Le compte financier ;

9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice ;

12° Les baux, les locations et les marchés ;

13° La fixation du siège de l'agence dans le département ;

14° Les transactions effectuées par l'agence.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération.