Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
3° Le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;
4° Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;
5° Les mesures tendant à organiser et améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;
6° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;
7° La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article 3 ci-dessus ;
8° Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;
9° La proposition de l'agence relative à la part des crédits d'insertion affectés annuellement au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
10° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale, et qui inclut également les conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 7° et 8° ci-dessus ; après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés des départements d'outre-mer, du budget, de l'action sociale et du travail ;
11° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;
12° Le compte financier ;
13° Le règlement financier et le tableau des emplois ;
14° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
15° L'organisation générale de l'agence ;
16° L'acceptation des dons et legs ;
17° Les actions en justice ;
18° Les baux et locations et les marchés ;
19° La fixation du siège de l'agence, dans le département.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé des départements d'outre-mer après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'action sociale et du travail, n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.