Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation conjointe de ses coprésidents. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou par le directeur de l'agence.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Toute personne qualifiée dont les coprésidents ou le directeur estiment utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.