Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois.
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.