Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-428 du 20 avril 1995 relatif à l'exonération des contributions patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 832-2 du code du travail et l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 dues par les entreprises de pêche maritime)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-428 du 20 avril 1995 relatif à l'exonération des contributions patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 832-2 du code du travail et l'article 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 dues par les entreprises de pêche maritime)
Lorsque la catégorie de classement des marins concernés est supérieure à celle définie à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de pêche restent redevables des contributions patronales assises sur la différence entre les salaires forfaitaires de ces deux catégories.