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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-341 du 29 mars 1995 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-341 du 29 mars 1995 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles R. 831-5 et R. 831-6 du code du travail)


Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.