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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-320 du 22 mars 1995 relatif aux contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion)


La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention mentionne l'engagement de l'employeur à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel de la personne embauchée.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.