Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-441 du 20 avril 1995 relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-441 du 20 avril 1995 relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-16-2 du code du travail, le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé peut détenir au 15 avril 1995 ne peut excéder le montant des engagements de financement de formations souscrits par l'organisme à la date précitée.

Les disponibilités excédant le montant fixé à l'alinéa précédent sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin 1995.