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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))


Lorsqu'un salarié détaché, non affilié au régime français de protection sociale, est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés.