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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))


Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles 1er et 7 adressent au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;

2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière, conformément à l'article L. 124-8 du code du travail, ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ;

3° Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission ;

4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice.

Cette déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, de manière concomitante à la mise à disposition du salarié.

Elle se substitue, pour les entreprises susvisées, aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11 du code du travail.