Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))
Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées à l'article 1er adressent au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
2° L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, en précisant si le salarié utilisera du matériel ou des procédés dangereux ;
3° Les nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue, pour les entreprises prestataires de services, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des dispositions énoncées dans les articles 9, 10, 11 et 13 ci-après.