Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :
Huit sièges de titulaires et huit sièges de suppléants représentant l'administration de l'agence ;
Dix sièges de titulaires et dix sièges de suppléants représentant le personnel attribués dans les conditions suivantes :
1°Un siège est attribué de droit à chacune des listes présentées par les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national ;
2°Les autres représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous.