Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont composés de membres titulaires et, au plus, d'un nombre égal de membres suppléants représentant, d'une part, l'administration de l'agence et, d'autre part, le personnel.
Le médecin de prévention visé aux articles 10 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé, qui siège au comité national, au comité régional ou au comité du département d'outre-mer, est désigné respectivement par le directeur général de l'agence, le directeur régional ou le directeur délégué. Il siège avec voix consultative.
La présidence des comités est assurée respectivement, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les directeurs régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les directeurs délégués, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet.
Les représentants du personnel sont élus pour une durée de trois ans, dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessous. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés, pour le comité national, par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux, par les directeurs régionaux, et, pour les comités des départements d'outre-mer, par les directeurs délégués. Ils sont choisis, pour le comité national, parmi les administrateurs, pour les autres comités, parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective de chaque niveau des comités institués par le présent titre.