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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)


Les consultations visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont organisées au niveau où les comités sont créés. Peuvent y participer, pour le Comité consultatif paritaire national, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national, pour les comités régionaux et les comités des départements d'outre-mer, les organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau de ces comités.

Le directeur général de l'agence arrête la liste des organisations syndicales aptes à participer à ces consultations et à désigner des représentants.

Les consultations ont lieu à bulletin secret.

La répartition entre les différentes organisations syndicales des sièges soumis à consultation est faite à la représentation proportionnelle dans les conditions suivantes :

1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

3° Pour les comités régionaux et des départements d'outre-mer, un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages et qui n'a pu obtenir un siège au titre des 1° et 2° ci-dessus. Si plusieurs organisations syndicales sont dans ce cas, le siège supplémentaire est attribué à celle d'entre elles qui a recueilli le plus de suffrages.

Les organisations syndicales désignent leurs représentants au sein de ces comités en fonction du nombre de sièges attribué à chacune d'elles. Ces représentants sont désignés pour le comité national parmi les agents en fonction de l'Agence nationale pour l'emploi, pour les comité régionaux et des départements d'outre-mer parmi les agents en fonction dans un service de la région ou du département correspondant.

La durée du mandat d'un ou plusieurs comités peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du directeur général de l'agence après avis du Comité consultatif paritaire national afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs instances consultatives. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Sauf le cas visé à l'alinéa ci-dessus, les consultations ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des comités. La date de ces consultations est fixée par décision du directeur général de l'agence.

Les représentants des organisations syndicales, membres titulaires et suppléants venant en cours de leur mandat à cesser les fonctions au sein de l'Agence nationale pour l'emploi au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés dans les formes prévues au présent article.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité auquel ils appartiennent si cette organisation syndicale en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle ce comité est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Les modalités d'organisation des consultations mentionnées au présent article sont fixées par décision du directeur général de l'agence.