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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)


Dans les comités consultatifs paritaires régionaux et des départements d'outre-mer, le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé en fonction du nombre d'agents en service dans la région ou le département correspondant, dans les conditions suivantes :

Jusqu'à 350 agents : 3 sièges ;

De 351 à 1 000 agents : 4 sièges ;

De 1 001 à 1 500 agents : 5 sièges.

De 1 501 à 2 500 agents : sept sièges.

Plus de 2 500 agents : neuf sièges.

Ces sièges de représentants titulaires des organisations syndicales sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus lors de la consultation organisée au niveau correspondant.

Un siège supplémentaire peut toutefois être attribué dans les conditions fixées au 3° de l'article 6 ci-dessous.