Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)
Le comité consultatif paritaire national comprend vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants.
Le nombre des sièges de représentants titulaires des organisations syndicales est fixé dans les conditions suivantes :
1° Un siège est attribué de droit à chacune des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au plan national ;
2° Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous en fonction des résultats obtenus aux consultations organisées au niveau national.