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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi)


Les comités consultatifs paritaires visés à l'article 2 ci-dessus comprennent en nombre égal des représentants titulaires et suppléants de l'administration de l'agence et des organisations syndicales. Le nombre de membres suppléants est au plus égal à celui des membres titulaires.

La présidence de ces comités est assurée respectivement pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par le directeur régional et pour les départements d'outre-mer par le directeur délégué, ou par le représentant qu'ils désignent à cet effet.

Les représentants de l'administration de l'agence sont nommés pour le comité national par le directeur général de l'agence, pour les comités régionaux par les directeurs régionaux et pour les comités des départements d'outre-mer par les directeurs délégués. Ils sont choisis pour le comité national parmi les administrateurs, pour les autres comités parmi les administrateurs et les conseillers principaux, ainsi que parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence respective pour chaque niveau des comités institués par le présent titre.

Les représentants des organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 6 ci-après. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.