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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service)


Le volet social est adressé par l'employeur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la remise du chèque au salarié à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arr^eté. Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que le traitement du volet social du chèque-service. Il délivre également une attestation d'emploi aux fins de permettre au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance ch^omage et de retraite complémentaire.