Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention " membre de famille " ou, sur simple demande de l'intéressé, celle de " salarié " ; elle peut également porter la mention d'une activité non salariée si l'intéressé remplit les conditions requises.