Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France contracte mariage en France avec un conjoint de nationalité étrangère régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire national et titulaire d'un des titres de séjour énumérés à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé à ce conjoint et, le cas échéant, à ses enfants de moins de dix-huit ans, sauf si l'un des motifs de refus mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article 29 de la même ordonnance lui est opposable.