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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


L'office est chargé d'introduire en France les familles des étrangers et de participer à leur accueil.

L'entrée de la famille sur le territoire français intervient dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet, sauf demande de prorogation acceptée par le préfet. Au terme du délai de six mois ou, le cas échéant, de sa prorogation, l'autorisation de regroupement familial n'est plus valable.