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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


A l'issue de l'enquête sur les ressources et le logement, l'office transmet au maire de la commune où doit résider la famille copie de la demande de regroupement familial, accompagnée des résultats de l'enquête.

Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet du département, qui instruit le dossier.