Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


Les demandes de regroupement familial sont reçues dans le département du lieu de résidence par le service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes peut être confiée aux services de l'Office des migrations internationales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement informé du dépôt de la demande.

Dans tous les cas, l'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sont remplies.

L'office peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.