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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)


La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la population.

Elle comporte l'engagement du demandeur de verser à l'Office des migrations internationales la redevance forfaitaire mentionnée à l'article 18 ainsi que son consentement écrit à l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille des agents de l'office chargés d'effectuer la vérification des conditions de logement.