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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


Il est institué un comité appelé à suivre les interventions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles présidé par le Premier ministre ou son représentant.

Siègent au comité :

-le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ou son représentant ;

-le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou son représentant ;

-le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant ;

-le ministre du logement ou son représentant ;

-le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ou son représentant.

Le comité est chargé de suivre l'exécution de la loi du 11 juin 1994 susvisée.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure le secrétariat du comité et établit un rapport annuel.