Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Le montant de l'aide spécifique aux conjoints survivants prévue à l'article 10, premier alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée résultera de la différence entre le plafond fixé par la loi de finances pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret perçues pendant les douze derniers mois.