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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.

La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.

Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers.