Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement n'est instruite par la commission qu'après que celle-ci s'est assurée que le demandeur a formé une demande de traitement de règlement de sa situation de surendettement en application du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation et que celle-ci est recevable.
Le secours exceptionnel de résorption du surendettement ne peut être accordé par le ministre chargé des rapatriés que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 1994 et dans le seul cas où des mesures de règlement de la situation de surendettement ont été décidées en application du code de la consommation.