Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est instruite par la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés, qui siège dans chaque département.
Sont membres de droit, le préfet ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, l'assistante sociale du département.
Sont nommés par arrêté préfectoral, un représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés et son suppléant.
La commission est présidée par le préfet, qui a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.