Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est instruite par la commission des secours exceptionnels, qui émet un avis.
La commission des secours exceptionnels siégeant auprès du service central des rapatriés est composée d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant des ministres de l'économie et du budget et d'un représentant du ministre chargé des rapatriés.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le service central des rapatriés.