Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Les aides prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée sont attribuées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement aidé, dans la limite des crédits qui lui sont délégués.