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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


L'aide spécifique aux travaux à l'amélioration de la résidence principale, visée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, peut atteindre un montant de 15 000 F dans la limite de 80 p. 100 du coût de l'opération.

Le plafond prévu à l'alinéa précédent peut être porté, à titre exceptionnel, à 50 000 F maximum sur décision du ministre chargé des rapatriés, après avis motivé du représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants :

- amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;

- installation de chauffage ;

- travaux d'économie d'énergie ;

- travaux de clos et couvert ;

- ravalement ;

- amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...) ;

- installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;

- équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées ;

- et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.

L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 p. 100 du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés.

Dans les logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994 susvisée à l'attribution d'une aide de l'Etat en vue de leur amélioration, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une telle aide peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

L'aide spécifique est remboursée lorsque :

- il y a changement d'occupation ou d'utilisation des logements ;

- les travaux ne correspondent pas aux caractéristiques techniques mentionnées dans la décision d'attribution ;

- la prime a été attribuée à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.


Cette aide est cumulable dans la limite de 95 p. 100 du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.