Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret.