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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale, visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, est fixé à 80 000 F et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération.

Lorsque l'opération est compatible avec les ressources du bénéficiaire, l'aide est accordée en vue de :

- la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.) ;

- l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à l'acquisition, financés par un P.A.P. ou un P.A.S. ;

- l'acquisition par son occupant d'un logement d'habitation à loyer modéré dans les conditions prévues au code de la construction et de l'habitation ;

- la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec le prêt aidé à l'accession à la propriété prévu à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation et avec les prêts conventionnés garantis par l'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 312-3-1 dudit code.