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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)


Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

Après instruction, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi précitée.

Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.