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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime)


Les articles L. 981-1 à L. 981-4, R. 980-1-1 à R. 980-8, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail, relatifs au contrat de qualification, sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après.

I. Le contrat de qualification maritime s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, pourvus d'une formation maritime, n'ayant pas acquis de qualification professionnelle maritime ou ayant une qualification qui ne leur permet pas d'obtenir un emploi.

II. Le contrat de qualification maritime est un contrat d'engagement maritime à durée déterminée conclu en application de l'article 10-7 (2° et 3°) de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat de qualification maritime, elle prend la forme d'un nouveau contrat d'engagement maritime dont la durée est soit indéterminée, soit déterminée par exception à l'article 10-5 du même code.

III. Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat de qualification maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu qui les précèdent ou les clôturent.

Lorsque l'entreprise d'armement maritime a adhéré à un accord-cadre mentionné à l'article L. 981-2 du code du travail, les enseignements peuvent être dispensés à bord pendant les périodes d'embarquement si cet accord le prévoit et dans les conditions qu'il fixe.

IV. Pour l'application des dispositions de l'article R. 980-4 du code du travail, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental des affaires maritimes.

Les attributions conférées par le code du travail au directeur départemental du travail et de l'emploi en matière de contrat de qualification sont exercées par le directeur départemental des affaires maritimes pour ce qui concerne le contrat de qualification maritime. Une copie de chaque contrat de qualification maritime est toutefois adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi.

V. Les bénéficiaires d'un contrat de qualification maritime sont classés, pour ce qui concerne l'assiette des cotisations et contributions au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer et le calcul des prestations de ce régime, dans la première catégorie.

Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au salaire forfaitaire de cette catégorie, les cotisations et contributions sont calculées sur la base de cette rémunération.

VI. Pour l'application de l'article D. 980-1 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement prévues au contrat, le salaire minimum des marins titulaires d'un contrat de qualification maritime est calculé par référence au S.M.I.C. maritime, calculé comme il est dit aux articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail.

VII. Les dispositions de l'article D. 980-2 du code du travail ne s'appliquent qu'en dehors des périodes d'embarquement prévues au contrat de qualification maritime.